Contrats de crédits: nouvelles mesures pour la protection du consommateur
Six nouveaux arrêtés relatifs à l’endettement des consommateurs ont vu le jour.
Ils ont été établis conjointement par le ministre de l’Economie et des finances, et le ministre du Commerce et de l'industrie, en consultation avec le gouverneur de Bank Al Maghrib. Décryptage.
Publiés au Bulletin officiel du 1er octobre 2015, ces arrêtés entreront en vigueur six mois plus tard. Ils viennent enrichir les dispositions de la loi n°31-08 édictant des mesures de protection du consommateur, et tendent à prémunir les emprunteurs des aléas inhérents aux contrats de crédit.
Le premier arrêté concerne le bordereau-réponse relatif aux modifications proposées par le prêteur à l’emprunteur, lors de la reconduction du contrat de crédit. L’arrêté ministériel apporte des précisions quant aux caractéristiques et aux mentions du bordereau, et propose en annexe deux modèles: un modèle en cas d’approbation des modifications proposées, et un modèle en cas de refus.
Le second arrêté, quant à lui, fixe les modalités types de l’offre préalable de crédit, de l’offre d’ouverture de crédit assortie ou non d'une carte de crédit, et de l'offre préalable de location avec option d'achat ou de location-vente. Il fixe aussi les modalités types des bordereaux détachables de rétractation relatifs à chaque offre.
Dans la même optique, les nouvelles modalités types des offres préalables de crédit et des bordereaux détachables de rétractation, viennent en application de l’article 85 la loi n°31-08, et ce pour répondre aux impératifs de transparence et de sûreté dont devraient jouir les consommateurs.
Par ailleurs, le troisième arrêté publié dans ce sens, fixe à 2% par an le taux maximum des intérêts de retard, applicable aux sommes dues restant du crédit à la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur.
Un quatrième arrêté vient déterminer la méthode de calcul de la valeur actualisée des loyers non encore échus. La nouvelle disposition prévue dans cet arrêté fixe les modalités de ce calcul qui se fera selon la méthode des intérêts composés, qui se base sur le taux annuel de référence du taux moyen pondéré des bons du Trésor émis au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat.
Aux termes du même arrêté, la maturité des bons du Trésor au taux moyen pondéré est indexée sur celle du prêt. Pour les opérations de crédit-bail avec un taux de 0%, l’arrêté prévoit que la valeur à retenir pour ce calcul correspond à la somme des loyers futurs non encore échus, correspondant au capital restant dû de ladite opération.
En outre, un cinquième arrêté détermine le montant des frais d’étude du dossier que le prêteur peut retenir ou demander à l’emprunteur, dans le cadre d’un crédit immobilier, à 0,1% du montant du crédit.
Enfin, le dernier arrêté prévoit qu’en cas de remboursement par anticipation d’un crédit immobilier, le montant de l'indemnité exigée au titre des intérêts non échus, est fixé à un mois d'intérêts calculés sur la base du taux auquel le prêt est assorti, sans pouvoir dépasser 2% du capital restant dû.